Dans le transport aérien, les compagnies vendent parfois des billets dont le service est fourni par une compagnie membre d’une alliance de compagnies aériennes (Star Alliance, etc.). On dira alors qu’un vol d’une compagnie est exploité par (ou opéré par) une autre compagnie.
Le suivi de cette forme de sous-traitance doit être encadré par la convention collective et les informations nécessaires pour évaluer la quantité de vols opérés par d’autres compagnies.
Les clauses restreignant la sous-traitance dans le secteur, établies d’habitude des taux de vols opérés par la compagnie employeuse et nos membres. On retrouve aussi des dispositions qui encadrent la transmission au syndicat des informations essentielles pour appliquer ces règles ainsi que la tenue de rencontres paritaires pour discuter de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles.
Voici un exemple de lettre d’entente encadrant le recours à la sous-traitance :
1. La Compagnie, filiale de Transat A.T. Inc. et autorisée à cette fin par le conseil d’administration de celle-ci, s’engage à chaque année financière à ce qu’un minimum de 60 % de tous les sièges achetés, retenus, revendus ou autrement réservés par la Compagnie, Transat Tours Canada inc. (à l’exception de Rêvatours) le voyagiste anglais The Airline Seat Company Limited (opérant sous le nom Canadian Affair) et le voyagiste français Vacances Transat (France) sur les appareils d’un transporteur aérien pour les vols suivants soient achetés, retenus, revendus ou autrement réservés sur des appareils opérés par des membres du Syndicat dont les conditions de travail sont régies par la convention collective intervenue entre le Syndicat et la Compagnie (les « membres du syndicat ») :
Les parties conviennent d’exclure de la présente entente et du calcul du pourcentage minimum de sièges achetés tous les sous-contrats entre la Compagnie et des entités qui ne sont pas détenues et/ou contrôlées par Transat A.T.
Cet engagement vise aussi toute entité ou corporation que pourrait créer la Compagnie ou Transat A.T. Inc. et qui achèterait, retiendrait, revendrait ou réserverait des sièges auparavant achetés, retenus, revendus ou autrement réservés par les entités et corporations nommées à l’alinéa précédent.
[…]
2. La Compagnie fournit au Syndicat toute information nécessaire pour que soit effectué un suivi de la situation relative à l’application de l’article 1 de cette entente et décrite en annexe A. L’information communiquée est assujettie à un engagement à confidentialité que le Syndicat et ses représentants s’engagent à signer à l’exception du résultat global en pourcentage;
3. Une fois par année, la Compagnie et le Syndicat se rencontreront afin d’établir si le pourcentage fixé à l’article 1 de cette entente ont été atteints ou respectés (sic).
La première rencontre annuelle aura lieu dans un délai n’excédant pas 60 jours suivant la fin de l’année financière 2011;
4. Si le pourcentage fixé à l’article 1 de cette entente n’a pas été atteint, dans une année financière donnée, la Compagnie verse au syndicat les dommages-intérêts évalués par anticipation selon le tableau suivant :
Dans l’éventualité où une année donnée, la Compagnie ne respectait pas le seuil minimum de 60 % mentionné à l’article 1 et que des dommages-intérêts devaient être versés au syndicat aux termes de l’article 4 par la Compagnie, la compagnie aura alors l’option sur simple avis écrit au syndicat de reporter le nombre de sièges non réalisés pour l’année écoulée à l’année suivante. Ce n’est que dans l’éventualité où le nombre de sièges non réalisés n’était pas réalisé dans l’année financière du report que les dommages-intérêts pour l’année financière écoulée deviendront alors dus et exigibles, ce paiement devant être fait par la Compagnie au Syndicat dans les 90 jours suivant la fin de l’année financière du report. Par ailleurs, tout dommage-intérêt payable aux termes de l’article 4 est annulé si le nombre de sièges non réalisé pour l’année financière écoulée est réalisé au cours de l’année financière du report, et ce en sus du seuil de 60 % devant être atteint au cours de l’année financière du report.
[…]